samedi 7 novembre 2015

Sukuk

Legislation tunisienne



La Tunisie compte parmi les pays qui vive au-dessus de c'est moyens financier dans le monde, empruntant de l'argent dans le monde entier pour entretenir sont train de vie actuel. Vu que nos dirigeants ne savent ce qu'est une bonne gouvernance financière, le gouvernement à décidé d'hypothéquer le stade de football national de football de Rades, ont entend aussi parlé d'hypothèque des autoroutes entières ( ce qui fera augmenté la note et le cout de la vie pour un citoyen) et des compagnies publiques. Ce qui au final fera plonger les comptes dans le rouge et ainsi augmenter les impôts des sociétés et des particuliers.  Pour ce justifier de sont incompétence, sont représentant de la Banque centrale tunisienne affirmera devant la télévision que tous les pays du monde vendent leurs actifs, leurs infrastructures pour se financer ... Bien sûr c'est un mensonge de plus, vous l'aurez certainement compris.


Types de Sukuk


  • Souverain (émis par un Etat) 
  • Corporate (émis par une société)

Sukuk: Définition générale


Les sukuk (pluriel du mot arabe « Sakk ») sont des titres à valeur égale représentant des parts indivises :
dans la pleine propriété ou dans l’usufruit d’un actif tangible ^
ou dans le bénéfice de prestations et services
ou dans des actifs d’un projet déterminé ou dans une activité d’investissement spécifique.

Pendant la durée de l’investissement, les avantages et les risques des actifs sous-jacents reviennent aux porteurs de sukuk, ce qui leur donne droit à une part des revenus générés. C’est essentiellement les caractéristiques de cette rémunération des porteurs de sukuk qui donne à ces produits une certaine similarité avec les obligations conventionnelles.

Les porteurs de sukuk se partagent les profits réalisés par la performance de l’actif sous-jacent mais sont aussi exposés à son risque au prorata de ce qu’ils détiennent. Cette spécificité les différencie des obligations conventionnelles.
Les sukuk ne représentent généralement pas des créances pour leurs porteurs (sauf, dans des cas particuliers tels que, par exemple, les sukuk Salam). En droit musulman, les créances ne peuvent en effet pas faire l’objet de titrisation dans le seul but d’être négociées sur un marché secondaire.
Les sukuk sont émis sur la base d’un contrat conforme aux préceptes de la sharia, ce qui implique que les règles liées à leur émission et à leur négociation doivent être également conformes au droit musulman. Par conséquent, une levée de fonds via des sukuk ne peut être utilisée que dans des actifs ou des projets sharia-compatibles.

Comparaison entre sukuk et obligation conventionnelle



Sukuk

Sukuk

Sukuk

Négociabilité et statut des titres sukuks

Les titres sukuk peuvent selon la structure retenue être négociables ou non sur le marché secondaire.
Pour être échangeables, les sukuk ne doivent pas représenter des titres de créance pure mais doivent davantage représenter un droit indivis sur des actifs tangibles ou sur l'usufruit des actifs auxquels ils sont adossés, droit calculé au prorata de la valeur nominale des sukuk.
Si le sukuk est coté et négociable sur un marché secondaire, il serait préférable d'avoir un compartiment dédié uniquement à ces produits.
Dans la pratique anglo-saxone, après la phase de « Déclaration of Trust », les sukuk représentent très souvent un droit sur l'usufruit des actifs détenus par la SPV au profit des investisseurs les « sukukholders ».
Deux types de sukuk se distinguent : sukuk asset-backed et sukuk asset-based. La principale différence entre un sukuk asset-backed et un sukuk asset-based réside dans le transfert réel et la détention des actifs par la SPV représentant les investisseurs.


Sukuk



Sukuk

Sukuk


Législation Tunisienne (Loi n° 2013-30 du 30 juillet 2013)
Définition

Les sukuk sont des titres négociables qui représentent des parts communes à valeur égale dans la propriété de biens, d'usufruit, de services, de droits, existants ou qui seront créés ou un mélange de biens, d'usufruit, de services, de monnaies et créances du produit de la souscription. Ils sont émis dans le cadre d'un contrat conformément aux normes charaïques et sur la base du principe de partage de profits et de pertes.
Les sukuk sont considérés comme des valeurs mobilières au sens de l'article premier de la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres.
Les sukuk peuvent être émis en dinar tunisien ou en devises sous réserve du respect de la législation et la réglementation des changes en vigueur.
Les sukuk peuvent être assurés par des garanties personnelles ou réelles conformément aux normes charaïques et la législation en vigueur.
L'émission des sukuk se fait au profit de :
- L'État,
- Les établissements et les entreprises publics et les collectivités locales,
- Les entreprises du secteur privé selon des conditions arrêtées par décret.
Conditions d’émission
Les sukuk, émis ou garantis par l'Etat, sont autorisés par la loi de finances. Chaque émission sera ratifiée avant l'utilisation du produit qui en résulte.
L'émission des sukuk, au profit des établissements et des entreprises publics et des collectivités locales est autorisée par le ministère chargé des finances.
Document d’émission
L'appela la souscription auxsukuk se fait par le biais d'un « document d'émission de sukuk » établi et signé parle représentant légalde l'émetteuret portant l'approbation du comité de contrôle charaïque concernant l'émission.
Les établissements et les entreprises publics ainsi que les entreprises du secteur privé doivent obtenir l'attestation du ou des commissaires aux comptes sur le document d'émission de sukuk et doivent le publier à travers une notice légale au Journal Officiel de la République Tunisienne. Cette publication ne confère pas à l'appel à la souscription aux sukuk le caractère d'appel public à l'épargne.
L'émetteur, qui entend recourir à l'appel public à l'épargne, pour l'émission des sukuk, est tenu de se conformer aux dispositions de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et notamment son article 2 ainsi qu'aux règlements émis par le conseil du marché financier en la matière.
Est considéré comme nul, tout document d'émission des sukuk ne contenant pas les données suivantes.
Le document d'émission de sukuk doit comporter au moins les données suivantes :

Le montant total des sukuk, Leur nombre, Leur valeur nominale, les frais d’émission et le mode de paiement,
La date d'ouverture et de clôture de la souscription,
Le taux de rendement estimé,
La liste des intervenants dans l’opération de souscription et le rôle de chacun d’eux,
La nature de la garantie et les procédures de sa mise en jeu dans le cas d’adoption de la garantie des sukuk au sens de l’article A de la présente loi,
Une description détaillée de l’affectation du produit de l’émission,
Un exposé sur la faisabilité économique et sociale ou l’objectif de l’opération d’émission,
Les conditions de négociabilité et de récupération des sukuk selon les dispositions du ou des contrats qui les réglementent,
Désignation de la partie à laquelle sera transférée la propriété des actifs sous-jacent aux sukuk, ainsi que la partie à laquelle sera confiée la gestion et l’investissement de ces actifs,
Indication de la rémunération exigée en contrepartie de la gestion et de l’investissement des actifs sous-jacent aux sukuk,
Les conditions et modalités d’extinction des sukuk.

Enregistrement et négociabilité des sukuk



Les modalités d'enregistrement et de La tenue des sukuk sont régies par Les dispositions de La Loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres et les textes d’application y afférents tant qu'il n'y ait pas dérogé par la présente loi.
Les sukuk sont négociés et récupérés après la clôture de la souscription conformément aux normes charaïques régissant les avoirs, les créances, la monnaie et le change et selon les conditions stipulées dans le document d'émission de sukuk et en application des décisions du comité de contrôle charaïque.
Les sukuk sont négociables à la bourse des va leurs mobilières de Tunis conformément aux dispositions de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 et des règlements émis par le conseil du marché financier en la matière.
Les sukuk émis en devises peuvent être négociables sur les bourses étrangères.
Le comité de contrôle charaïque
Un comité de contrôle charaïque est nommé par la partie émettrice et se charge de décréter à propos de toutes les questions charaïques relatives à l'opération d’émission des sukuk, de la fatwa et de l'audit charaïque.
Le ministère chargé des finances procède à la désignation d'un comité de contrôle charaïque qui se charge de l'étude des questions charaïques, de la fatwa et de l'audit charaïque des opérations de sukuk émis ou garantis par l'Etat ou émis par les collectivités locales.
Les décisions du comité de contrôle charaïque ont un effet obligatoire.
Ce comité présente, à la demande, un rapport annuel et des rapports périodiques au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société de gestion, sur la conformité de cette dernière aux normes charaïques dans l'exercice de ses activités.
Ce comité se compose au moins de trois membres choisis en fonction de leurs compétences et expériences dans le domaine de la jurisprudence des pratiques financières islamiques. Ils sont désignés pour une durée de trois années, renouvelable une seule fois.
Les membres du comité de contrôle charaïque sont tenus au secret professionnel quant aux informations et aux documents qu’ils détiennent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. En cas d’infraction, les dispositions de l'article 254 du code pénal leur sont applicables.



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